20 mai 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre, modifiant les conditions de gestion et abrogeant les arrêtés constitutifs de la réserve naturelle agréée de « Groβweberbach » à Amel et Sankt Vith (M.B. 05.10.2020)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 12, article 13, article 18, article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, articles 10 et 11 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 1994 portant agrément de la réserve naturelle de Grosseweberbach ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant extension des surfaces de la réserve naturelle agréée de « Grosseweberbach » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 1995 autorisant par dérogation certains types de chasse dans les réserves naturelles agréées du Grossweberbach, du Kolvenderbach et de la Holzwarche ;
Vu la demande d'agrément déposée par l'asbl NATAGORA pour le site de Groβweberbach, le 22 août 2017 ;
Vu l'avis favorable de la Commission de gestion du Parc naturel des Hautes fagnes/Eifel, remis le 17 janvier 2018 ;
Vu l'avis favorable de la section nature du pôle ruralité, remis le 2 février 2018 ;
Vu l'avis favorable du Collège provincial de Liège, remis le 14 novembre 2018 ;
Considérant que le site héberge différents milieux naturels présentant un potentiel d'accueil de la biodiversité en particulier des habitatts liés aux cours d'eau, des prairies humides dont des bas-marais acides, des jonchaies acutiflores et des mégaphorbiaies, des prairies mésophiles, des landes et pelouses acidophiles, des forêts feuillues et des milieux aquatiques ;
Considérant que ce site héberge au moins 8 espèces de plantes rares dont 4 sont protégées, ainsi que plusieurs espèces d'oiseaux peu répandus dont la pie-grièche grise et héberge plusieurs espèces d'invertébrés vulnérables ;
Considérant les qualités biologiques avérées du site ;
Considérant que le site a fait l'objet ou fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre de projets LIFE, cofinancés par l'Union européenne et la Région wallonne ;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation ;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site ; que cette diversification en améliore la qualité ;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative; non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi l'entretien des berges de cours d'eau, qui implique la circulation d'engins motorisés, la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui requiert d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ;
Considérant que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
Considérant que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de les sensibiliser et de valoriser les actions de gestion entreprises ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;
Considérant que ces dérogations sont légitimes et proportionnées et que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de pouvoir gérer les populations des espèces de gibiers de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;
Conformément au plan de gestion établi sur base du dossier de demande, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de « Groβweberbach », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Parcelle Surface (ares)
AMEL HERRESBACH C 44 G 6,90
AMEL HERRESBACH C 308 B 16,57
AMEL HERRESBACH C 309 A 16,95
AMEL HERRESBACH C 309 D 38,29
AMEL HERRESBACH C 400 A 38,99
AMEL HERRESBACH C 405 A 43,69
AMEL HERRESBACH C 406 A 22,35
AMEL HERRESBACH C 406 B 23,99
AMEL HERRESBACH E 33 45,96
AMEL HERRESBACH E 45 L 9,90
AMEL HERRESBACH E 45 M 10,84
AMEL HERRESBACH E 45 N 11,45
AMEL HERRESBACH E 45 P 36,52
AMEL HERRESBACH E 45 R 16,71
AMEL HERRESBACH E 48 B 1,05
AMEL HERRESBACH E 48 C 26,61
AMEL HERRESBACH E 189 B 0,26
AMEL HERRESBACH E 189 C 20,74
AMEL HERRESBACH E 193 35,04
AMEL HERRESBACH E 195 A 21,09
AMEL HERRESBACH E 195 B 1,33
AMEL HERRESBACH F 10 18,30
       Sous-total 463,53
SANKT VITH SCHÖNBERG F 228 C 28,55
SANKT VITH SCHÖNBERG F 228 D 4,52
SANKT VITH SCHÖNBERG F 228 E 0,98
SANKT VITH SCHÖNBERG F 228 F 3,82
SANKT VITH SCHÖNBERG F 228 G 20,24
SANKT VITH SCHÖNBERG F 228 H 17,66
SANKT VITH SCHÖNBERG F 229 B 15,17
SANKT VITH SCHÖNBERG F 229 C 9,89
       Sous-total 100,83
       TOTAL 564,36


dont NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.

Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de « Groβweberbach », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Parcelle Surface (ares)
AMEL HERRESBACH E 190 B 10,72
AMEL HERRESBACH E 190 C 16,25
        26,97

dont NATAGORA est locataire et gestionnaire, selon le bail emphytéotique signé le 19 juillet 2016 pour une durée de 30 années, avec C. Seffer.

Art. 2. Bénéficient d'une modification des conditions de gestion, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Parcelle Surface (ares)
AMEL HERRESBACH B 9 A 22,44
AMEL HERRESBACH B 9 B 22,41
AMEL HERRESBACH B 9 C 23,56
AMEL HERRESBACH B 9 D 24,37
AMEL HERRESBACH C 42 P 12,80
AMEL HERRESBACH C 42 R 26,04
AMEL HERRESBACH C 42 S 3,60
AMEL HERRESBACH C 44 H 10,54
AMEL HERRESBACH C 62 C 10,30
AMEL HERRESBACH C 409 A 56,62
AMEL HERRESBACH C 412 A 8,93
AMEL HERRESBACH E 27 11,77
AMEL HERRESBACH E 28 A 15,21
AMEL HERRESBACH E 28 B 14,07
AMEL HERRESBACH E 30 C 31,95
AMEL HERRESBACH E 30 D 9,61
AMEL HERRESBACH E 31 C 11,17
AMEL HERRESBACH E 31 D 38,33
AMEL HERRESBACH E 32 A 13,55
AMEL HERRESBACH E 32 B 63,53
AMEL HERRESBACH E 41 C 28,77
AMEL HERRESBACH E 42 A 24,41
AMEL HERRESBACH E 42 C 28,60
AMEL HERRESBACH E 42 D 4,72
AMEL HERRESBACH E 43 B 8,38
AMEL HERRESBACH E 43 C 5,73
AMEL HERRESBACH E 44 A 24,14
AMEL HERRESBACH E 44 B 33,25
AMEL HERRESBACH E 45 G 5,92
AMEL HERRESBACH E 192 37,59
AMEL HERRESBACH E 196 B 26,19
AMEL HERRESBACH E 196 C 26,19
AMEL HERRESBACH E 196 D 26,19
AMEL HERRESBACH E 198 A 30,69
AMEL HERRESBACH E 198 B 10,56
AMEL HERRESBACH E 200 A 13,98
AMEL HERRESBACH E 200 B 6,46
AMEL HERRESBACH E 201 A 11,57
AMEL HERRESBACH E 201 B 7,55
AMEL HERRESBACH E 202 A 12,37
AMEL HERRESBACH E 202 B 8,48
AMEL HERRESBACH E 203 25,76
AMEL HERRESBACH F 1 B 31,55
AMEL HERRESBACH F 1 C 10,82
AMEL HERRESBACH F 5 B 65,00
AMEL HERRESBACH F 6 25,99
AMEL HERRESBACH F 22 A 30,55
AMEL HERRESBACH F 22 C 24,30
AMEL HERRESBACH F 23 B 39,33
AMEL HERRESBACH F 23 C 24,50
AMEL HERRESBACH B 7 B 15,54
AMEL HERRESBACH B 7 C 38,03
AMEL HERRESBACH B 7 D 8,37
AMEL HERRESBACH B 7 E 25,21
AMEL HERRESBACH C 408 A 39,73
AMEL HERRESBACH C 412 B 1,73
AMEL HERRESBACH C 412 C 60,44
AMEL HERRESBACH E 191 A 49,17
AMEL HERRESBACH E 191 B 34,08
AMEL HERRESBACH E 194 23,72
       Sous-total 1386,36
SANKT VITH SCHÖNBERG F 227 A 34,99
SANKT VITH SCHÖNBERG F 227 B 20,58
SANKT VITH SCHÖNBERG F 227 C 6,81
       Sous-total 62,38
       TOTAL 1448,74


dont NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.

La superficie totale présumée de la réserve s'élève à 20,4007 hectares. La superficie totale présumée située sur la commune d'Amel est de 18,7686 hectares. La superficie totale présumée située sur la commune de Sankt Vith est de 1,6321 hectares.

Ces terrains sont repris en presque totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE 33060 "Affluents de l'Our entre Setz et Schoenberg".

Art. 3. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la Réserve Naturelle Agréée de « Groβweberbach » est le chef de cantonnement de Sankt-Vith.

Art. 4. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;

2° placer des clôtures pour le bétail ;

3° faire pâturer des animaux domestiques ;

4° creuser et entretenir des mares ;

5° placer des panneaux didactiques ;

6° brûler des débris végétaux ;

7° extraire ou remuer des pierres ;

8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;

9° autoriser le droit de chasse au grand gibier par approche et affût exclusivement, à l'exclusion de toute autre pratique cynégétique.

Art. 5. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés en dehors des chemins publics ;

- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ;

- d'autoriser les visiteurs du site, accompagnés par les délégués de l'occupant, à circuler sur les itinéraires balisés à cet effet, en dehors des chemins publics ;

- d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture ;

- d'être accompagnés de chiens et de furets ;

- de survoler à basse altitude à l'aide d'aéronefs téléguidés pour le suivi scientifique ou la sensibilisation du public.

Art. 6. Les délégations prévues aux articles 4 et 5 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant ou leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 3.

Art. 7. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », notamment dans le cadre d'études et de suivis scientifiques.

Le Fonctionnaire désigné à l'article 3 peut, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature, autoriser le survol de la réserve par des aéronefs pilotés dans le même cadre ou dans un but de sensibilisation du public.

Art. 8. L'agrément est octroyé jusqu'au 18 juillet 2046.

Art. 9. L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 1994 portant agrément de la réserve naturelle de Grosseweberbach et l'arrêté Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant extension des surfaces de la réserve naturelle agréée de « Grosseweberbach » sont abrogés.

Art. 10. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.